Déposé le 16 juillet 2008 par : M. Gremetz, Mme Fraysse, M. Muzeau, M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 8 à 10 de cet article les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5411-6-3. - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Le demandeur d'emploi peut demander qu'à l'occasion de cette actualisation, il soit procédé à une modification de son projet personnalisé.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'à ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. La rémunération proposée ne peut être inférieure au salaire antérieurement perçu ou, si celui-ci était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de douze mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'à ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. L'offre proposée ne peut entraîner un temps de trajet en transport en commun entre le domicile et le lieu de travail, supérieur à une heure, ou un trajet au plus égal à une distance à parcourir de trente kilomètres. La rémunération proposée ne peut être inférieure à 85 % du salaire antérieurement perçu ou, si celui-ci était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit depuis plus de vingt-quatre mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi correspondant à la nature, la durée d'engagement et la forme contractuelle de l'emploi recherché ainsi qu'à ses qualifications ou équivalente à l'emploi précédemment occupé. L'offre proposée ne peut entraîner un temps de trajet en transport en commun entre le domicile et le lieu de travail, supérieur à une heure, ou un trajet au plus égal à une distance à parcourir de trente kilomètres. La rémunération proposée ne peut être inférieure au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail, si celle-ci est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. À défaut, elle doit être au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Amendement de justice sociale.
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