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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 59 (Chapitre 2 - section 1 : Création des groupements d'intérêt public)


L'article 59 énumère les mentions que doit comporter la convention constitutive. Un groupement d'intérêt public résulte d'un accord entre ses membres. Le présent chapitre laisse une marge de manoeuvre relativement grande aux membres pour définir les modalités de leur organisation mais entend que ces modalités soient assez précisément définies pour garantir la sécurité juridique des membres et des tiers.


1.

La convention constitutive règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient obligatoirement les mentions suivantes :

2.

1° La dénomination du groupement ;

3.

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

4.

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

5.

4° L'objet du groupement ;

6.

5° L'adresse du siège du groupement ;

7.

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

8.

7° Les règles concernant l'administration, l'organisation et la représentation du groupement ;

9.

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s'associer avec d'autres personnes et transiger ;

10.

9° Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l'article 72 de la présente loi ;

11.

10° Les conditions d'emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

12.

11° Les conditions d'adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

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