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Réforme des retraites

Article 16 - Alinéa 8


5.

4° À cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;

6.

5° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ;

7.

6° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ;

8.

7° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ;

9.

8° À soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans.

10.

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d'âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

11.

L'âge maximal de maintien mentionné au I de l'article L. 4139-16 du code de la défense est relevé dans les mêmes conditions.

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