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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 100 quinquies - Alinéa 1


1.

En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

2.

L'État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'État peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.

3.

À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.

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