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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 83 - Alinéa 7


4.

« Le cinquième alinéa s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elle comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » ;

5.

bis L'article L. 225-102-2 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

6.

« Pour les sociétés dont une filiale ou une société contrôlée exploite une installation classée pour la protection de l'environnement soumise aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code détaille les informations relatives à chacune des installations. » ;

7.

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

8.

« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire.

9.

« L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.

10.

« L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article. »

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