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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 83 (Chapitre 6 - section 1 : Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation)


L'obligation d'inclure dans le rapport de gestion des données sociale et environnementale a été introduite en 2001 dans le code de commerce par la loi sur les nouvelles régulations économiques dite NRE. Cette exigence s'adresse uniquement aux sociétés commerciales qui ont recours à l'épargne publique sur le marché réglementé, soit environ 650 entreprises de taille variable puisque l'on trouve à la fois des multinationales et des entreprises de taille plus modeste.

Cette obligation a permis de développer rapidement les pratiques de rapportage dans les grandes entreprises ainsi que des démarches de responsabilité sociétale : c'est le constat établi, dans leur rapport remis en août 2007, par les services d'inspection des ministères chargés des entreprises, de l'environnement et des affaires sociales.

Les modifications proposées par cet article consistent :

- à étendre cette obligation à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions française et communautaire de la PME. Il s'agit d'inviter toutes les entreprises concernées à s'interroger sur les impacts sociaux et environnementaux générés par leur activité pour qu'elles puissent mettre en oeuvre les mesures correctrices nécessaires. Le dispositif visera donc les entreprises employant plus de cinq cents salariés dont le total de bilan est supérieur à 43 millions d'euros, à condition qu'elles aient également l'obligation d'établir un bilan social ou qu'elles aient recours à l'épargne publique sur le marché réglementé ;

- à s'assurer que les sociétés qui ne relèvent pas du code de commerce mais répondent aux critères ci-dessus seront également concernées par cette obligation ;

- à préciser le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre du contrôle des rapports réalisés par les entreprises : actuellement, les commissaires aux comptes sont tenus d'examiner la sincérité des informations extra-financières présentées et non leur présence. La mesure vise à pallier cette carence en introduisant dans la mission des commissaires aux comptes l'obligation de signaler par un avis adressé au conseil d'administration ou au directoire si les obligations légales en matière d'informations sociales et environnementales sont remplies. Il est utile de rappeler ici que seules les informations relatives à la prise en compte des impacts sociaux ou environnementaux sont exigibles.


1.

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1504

2.

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3.

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.
10 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1494 n° 1495 n° 1496 n° 1497 n° 1499 n° 1500 n° 1501 n° 1527 n° 1528 n° 1529

4.

« Le cinquième alinéa s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elle comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. » ;
8 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1020 n° 1502 n° 1503 n° 1505 n° 1506 n° 1525 n° 1526 n° 776

5.

bis L'article L. 225-102-2 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

6.

« Pour les sociétés dont une filiale ou une société contrôlée exploite une installation classée pour la protection de l'environnement soumise aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code détaille les informations relatives à chacune des installations. » ;

7.

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

8.

« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1507

9.

« L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 91

10.

« L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article. »

11.

II. - (Non modifié) Après le g de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :

12.

« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

13.

III.- (Non modifié) L'article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14.

« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

15.

IV. - (Non modifié) À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et ».

16.

V. - (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

17.

« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

18.

VI. - (Non modifié) L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

19.

« Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

20.

VII. - (Non modifié) Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1020 n° 1494 n° 1495 n° 1496 n° 1497 n° 1499 n° 1500 n° 1501 n° 1502 n° 1503 n° 1504 n° 1505 n° 1506 n° 1507 n° 1525 n° 1526 n° 1527 n° 1528 n° 1529 n° 776 n° 91

Amendement proposant un article additionel après l'article 83 : n° 1534

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