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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 ter - Alinéa 1


1.

I. - (Non modifié) L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° Le I est ainsi rédigé :

3.

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

4.

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;

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