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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 ter (Chapitre 5 - section 4 : Risques industriels et naturels)


La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet article, ont été reprises par Mme la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie.

Les délais de recours actuels sont extrêmement différents en fonction du régime (autorisation, enregistrement ou déclaration) ou même de l'activité (carrière, élevage, service public, locaux, service d'intérêt général). Des incohérences entre les régimes et les activités ont été relevées par de nombreuses parties prenantes, et notamment lors de la table ronde sur les risques industriels.

Dans la mesure où la fixation des délais de recours relève du pouvoir réglementaire, l'article vise à supprimer de la partie législative du code de l'environnement les dispositions relatives aux durées de recours du livre V titre I du code de l'environnement.

Un groupe de travail rassemblant l'ensemble des parties prenantes - dans le prolongement de la table ronde sur les risques industriels- viendra proposer des dispositions qui auront pour objectif de simplifier et de rendre lisible le droit en ayant des délais de recours plus restreints en nombre et proportionnés en fonction des différentes procédures et des enjeux correspondants. Ces propositions seront mises en œuvre par le Gouvernement par un décret en Conseil d'Etat modifiant la partie réglementaire du livre V titre Ier du code de l'environnement.

Le II a pour objet de prévoir que, dans le domaine du contrôle des installations classées, lorsque le préfet oblige l'exploitant à consigner une somme entre les mains d’un comptable public pour le montant des travaux à effectuer, l’opposition à l’état exécutoire pris en application de cette mesure de consignation n`a pas de caractère suspensif.


1.

I. - (Non modifié) L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° Le I est ainsi rédigé :

3.

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

4.

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;

5.

2° Le II est abrogé.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1214 n° 1215 n° 1250 n° 1257

6.

II. - Le III de l'article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :

7.

« III. - L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »

8.

III. - Les 1° et du 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au 1° du même I et au plus tard le 1er janvier 2011.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1443

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1214 n° 1215 n° 1250 n° 1257 n° 1443

Amendements proposant un article additionel après l'article 81 ter : n° 1249 n° 1341 n° 1364 n° 1365

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