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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 - Alinéa 29


26.

- dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

27.

- dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

28.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

29.

IV. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

30.

« Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

31.

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

32.

V. - Après l'article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

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