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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 (Chapitre 5 - section 3 : Dispositions relatives aux déchets)


Cet article vise :

- à introduire dans les outils de planification actuels la priorité à la prévention et au recyclage au travers notamment de la fixation d'objectifs de prévention ;

- à introduire un objectif général de limitation des capacités d'élimination au vu des objectifs de prévention et de valorisation, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement ;

- à définir une échéance pour la révision des plans d'élimination des déchets existants afin qu'ils intègrent les orientations de la stratégie nationale et fixent de nouveaux objectifs et qu'ainsi cette dernière puisse être effective sur l'ensemble du territoire dans un délai maîtrisé.


1.

I. - Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1°A Le 2° est remplacé » par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

3.

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent à la mise en oeuvre des objectifs de recyclage des déchets et de limitation des quantités de déchets destinés à l'incinération ou au stockage fixés à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

4.

« 2° bis Identifie les gisements de déchets issus des activités économiques de conception, fabrication, transformation ou distribution de produits implantées sur le territoire du plan départemental et énonce les mesures prises pour réduire ou limiter la quantité et la nocivité de ces déchets ;

5.

« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en oeuvre par les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1415 adopté

6.

1° Le 3° est ainsi rédigé :

7.

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

8.

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

9.

« b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1193 n° 1391 n° 1393

10.

« c) Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas a) et b). Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition pourra faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1194 n° 1253 n° 1416 adopté

11.

« d) Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

12.

« - pour la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1407

13.

« - pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du c ;

14.

« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ;

15.

« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1297 n° 1298 n° 1394 n° 1395 n° 1396

16.

« Les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée, doivent être privilégiés ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1397 n° 1417 adopté

17.

2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

18.

« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1408

19.

« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

20.

I bis. - Le III du même article est ainsi rédigé :

21.

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. »
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1300 n° 1399 n° 1418 adopté

22.

I ter. - Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

23.

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent à un tel groupement, aux communes concernés par ce plan. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1419 adopté

24.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

25.

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :

26.

- dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

27.

- dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

28.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

29.

IV. - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

30.

« Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

31.

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

32.

V. - Après l'article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

33.

« Art. L. 541-15-1. - Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir au plus tard le 1er janvier 2012 un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

34.

« Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

35.

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1193 n° 1194 n° 1253 n° 1297 n° 1298 n° 1300 n° 1337 n° 1391 n° 1393 n° 1394 n° 1395 n° 1396 n° 1397 n° 1399 n° 1407 n° 1408 n° 1415 adopté n° 1416 adopté n° 1417 adopté n° 1418 adopté n° 1419 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 78 : n° 1235 n° 1301 n° 1327 n° 1354 n° 1355 n° 1359 n° 1361 n° 1367 n° 1377 n° 395

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