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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 - Alinéa 25


22.

I ter. - Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

23.

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent à un tel groupement, aux communes concernés par ce plan. »

24.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

25.

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement établis à la date du 1er juillet 2008 sont révisés :

26.

- dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1er juillet 2005 ;

27.

- dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1er juillet 2005.

28.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

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