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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 - Alinéa 17


14.

« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ;

15.

« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer.

16.

« Les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée, doivent être privilégiés ;

17.

2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

18.

« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

19.

« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

20.

I bis. - Le III du même article est ainsi rédigé :

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