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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 - Alinéa 5


2.

1°A Le 2° est remplacé » par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

3.

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent à la mise en oeuvre des objectifs de recyclage des déchets et de limitation des quantités de déchets destinés à l'incinération ou au stockage fixés à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

4.

« 2° bis Identifie les gisements de déchets issus des activités économiques de conception, fabrication, transformation ou distribution de produits implantées sur le territoire du plan départemental et énonce les mesures prises pour réduire ou limiter la quantité et la nocivité de ces déchets ;

5.

« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en oeuvre par les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »

6.

1° Le 3° est ainsi rédigé :

7.

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

8.

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

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