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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 59 - Alinéa 5


2.

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

3.

II. - L'article L. 1321-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

4.

« III. — Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

5.

III. - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6.

« Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »

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