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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 59 (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


À ce jour, près de la moitié de points de captage, produisant près de 40 % des volumes d'eau distribuée, n'ont pas de périmètres réglementairement définis. Ce bilan est lié aux difficultés rencontrées au plan local pour la mise en oeuvre des procédures de déclaration d'utilité publique, pour la fixation des indemnisations et pour les acquisitions foncières.

Pour permettre l'achèvement de la mise en place des périmètres de protection de tous les points d'alimentation en eau potable, il est proposé de donner la possibilité au service bénéficiaire du captage de demander au département, sous réserve de son accord, de réaliser les études de définition et la réalisation des mesures nécessaires (achats fonciers ou indemnisations en particulier) pour la protection du captage. Cette disposition permet au département de mobiliser une équipe spécialisée en ce domaine.


1.

I. - (Non modifié) L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1164

3.

II. - L'article L. 1321-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

4.

« III. — Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1093

5.

III. - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6.

« Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1093 n° 1164 n° 897 adopté

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