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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 48 - Alinéa 12


9.

« Conservatoires botaniques nationaux

10.

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l'État, qui exercent une mission de service public.

11.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

12.

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

13.

« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant, le cas échéant, une contribution financière.

14.

« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

15.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

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