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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 48 - Alinéa 9


6.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

7.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

8.

« Section 4

9.

« Conservatoires botaniques nationaux

10.

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l'État, qui exercent une mission de service public.

11.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

12.

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

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