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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 39 - Alinéa 26


23.

IV. - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

24.

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

25.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

26.

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

27.

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

28.

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

29.

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

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