Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 1er - Alinéa 19


16.

6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

17.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

18.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

19.

bis La première phrase de l'article L. 134-2 est complétée par les mots : « ,qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. » ;

20.

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

21.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

22.

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion