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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 8 (Chapitre 1 : Protection des victimes)


L'article 8 réduit le champ des conditions fondant l'application du deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal, relatif à la présomption de fausseté des faits dénoncés par une action en dénonciation calomnieuse. En effet, la peur d'être poursuivi selon cette procédure apparaît souvent comme un frein à l'accès au droit pour les personnes victimes de violences, et notamment de violences conjugales. Le juge pourra apprécier l'élément matériel du délit en cas d'acquittement ou de relaxe au bénéfice du doute, ou de non-lieu prononcé pour insuffisance de charges.


1.

Au deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal, les mots : « déclarant que la réalité du fait n'est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n'a pas été commis ».

Amendement proposant un article additionel après l'article 8 : n° 76

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