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Amendement N° 130 (Tombe)

Modernisation des institutions de la ve république

Déposé le 17 mai 2008 par : M. Charasse, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo, Mme Taubira.

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À la fin de l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« parlementaires selon qu'ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement »,

les mots et la phrase suivants :

« politiques en tenant compte de leur choix de déclarer ou de ne pas déclarer soutenir ou non le Gouvernement. Il détermine également les droits respectifs des parlementaires selon qu'ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement ».

Exposé Sommaire :

Le projet de loi constitutionnelle entend permettre l'instauration de droits particuliers respectivement pour l'opposition et la majorité au sein des assemblées parlementaires en se référant uniquement aux « groupements parlementaires » qui devront déclarer s'ils soutiennent ou pas le Gouvernement.

Il est important que la définition de l'opposition, comme de la majorité, au sein du Parlement ne repose pas nécessairement sur la déclaration des groupes politiques, mais d'abord sur une déclaration individuelle de chaque parlementaire. De la même façon qu'il est nécessaire pour la vie parlementaire que les groupes politiques du Parlement ne soient pas dans l'obligation de déclarer soutenir ou non le Gouvernement. Cet amendement propose donc d'indiquer clairement que cette déclaration est facultative pour les groupes et obligatoire pour chaque parlementaire.

Les groupes politiques ne sont pas des partis politiques et la vie parlementaire s'est toujours organisée différemment de la vie politique comme en témoignent les pratiques parlementaires mais surtout la lecture des règlements des assemblées parlementaires.

D'une part, les groupes politiques des assemblées parlementaires ne regroupent pas nécessairement l'ensemble des parlementaires. En effet, des parlementaires n'appartenant à aucun groupe politique du Parlement (« non inscrits » à l'Assemblée nationale et « réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe » au Sénat) peuvent par ailleurs appartenir à des formations politiques (« partis politiques et groupements politiques » au sens de l'article 4 de la Constitution) ayant déclaré soutenir ou pas le Gouvernement (voir article 1er du présent projet de loi constitutionnelle). Dès lors, pourquoi ces parlementaires parce qu'ils n'appartiennent à aucun groupe ne pourraient être considérés comme membres de l'opposition ou de la majorité parlementaires ? Il convient peut-être ici de rappeler que selon l'article 27 de la Constitution « le droit de vote des membres du Parlement est personnel » et que par conséquent on ne comprendrait pas pourquoi l'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire ne serait pas non plus un droit personnel, et devrait passer par le filtre de l'appartenance à un groupe politique du Parlement.

D'autre part, la rédaction de l'article 51 de la Constitution proposée par le présent projet de la constitutionnelle suppose (à tort) que les groupes politiques des assemblées parlementaires sont des prolongements des partis politiques au sein des deux assemblées. Or, aussi bien la pratique parlementaire que les règlements des deux assemblées distinguent clairement les groupes politiques des partis politiques, historiquement les premiers étant d'ailleurs apparus avant les seconds.

De nombreux groupes sont composés de parlementaires appartenant à différents partis politiques », et parfois même à aucun. En effet, l'appartenance à un groupe se fait selon un critère d'« affinités politiques » comme le prévoient les règlements de chacune des deux assemblées, et non selon le critère d'appartenance préalable à un parti politique (voir l'article 19 du règlement de l'Assemblée nationale et l'article 5 du règlement du Sénat).

C'est cette distinction entre groupes et partis qui permet par exemple d'indiquer qu'au sens du règlement de l'Assemblée nationale ce qui lie les Députés d'un même groupe c'est leur appartenance au groupe et non pas à un même parti, et ce même lorsque les groupes reprennent le nom d'un parti politique. Par exemple, selon le règlement, les Députés UMP sont membres du groupe UMP mais pas nécessairement membres du parti UMP. Aussi, le groupe SRC regroupe-t-il en son sein des Députés qui sont par ailleurs membres de plusieurs partis politiques, il en va de même du groupe GDR pour ne parler que de l'actuelle législature. Dans ces deux cas, il s'agit de parlementaires appartenant à des partis politiques qui sont aujourd'hui considérés comme membres de l'opposition, mais des exemples existent également de groupes politiques constitués par des parlementaires regroupés selon le critère des «affinités politiques » et appartenant par ailleurs à des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Ainsi, entre 1993 et 1997, le groupe « République et Liberté » de l'Assemblée nationale regroupait des Députés de droite, de gauche et du centre, et donc de la majorité mais aussi de l'opposition. Comment aurai-il pu exister s'il avait dû déclarer soutenir ou non le Gouvernement ? On peut également citer le groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) qui regroupe au Sénat des sénateurs de gauche et de droite liés par des « affinités politiques » communes, mais qui au regard de leurs appartenances partisanes se réclament pour certains de la majorité et pour d'autres de l'opposition. Ces deux derniers exemples illustrent donc parfaitement que les règlements des assemblées parlementaires ne font pas aujourd'hui de l'appartenance à la majorité ou à l'opposition un critère d'appartenance à un groupe politique. Pour les auteurs de cet amendement, il est souhaitable que le critère des « affinités politiques » demeure la condition pour permettre à des parlementaires de se regrouper au sein d'un groupe politique. Or, la rédaction proposée par le présent projet de loi constitutionnelle ne devrait plus le permettre. Et si elle venait à être adoptée, elle modifierait considérablement la notion de « groupe parlementaire » et tendrait à renforcer de facto le caractère bipolaire de la vie parlementaire selon le clivage réducteur opposition/majorité.

C'est pourquoi, s'il apparaît tout à fait nécessaire aux auteurs de cet amendement de reconnaître des droits à l'opposition et à la majorité au sein du Parlement, il est indispensable que ces droits ne se fondent pas nécessairement sur les déclarations des groupes politiques, mais qu'ils prennent en compte une déclaration individuelle de chaque parlementaire dans laquelle celui-ci indique soutenir ou pas le Gouvernement. Autrement dit, les groupes qui en font le choix doivent pouvoir se déclarer comme appartenant à la majorité ou à l'opposition, mais d'autres doivent pouvoir s'ils le souhaitent ne pas choisir et ainsi laisser leurs membres se déterminer individuellement et librement entre appartenance à la majorité parlementaire ou bien appartenance à l'opposition parlementaire : comme pour le droit de vote, cela doit d'abord être une prérogative personnelle de chaque parlementaire.

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