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Amendement N° 42 (Rejeté)

Adaptation du droit pénal à l'institution de la cour pénale internationale

Discuté en séance le 13 juillet 2010 ( amendement identique : 13 )

Déposé le 9 juillet 2010 par : M. Urvoas, M. Vidalies, M. Boisserie, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après le mot :

« projectiles, »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 71 :

« des matières et des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à reprendre la formulation retenue à l'article 8.2 du Statut de Rome, en incriminant les armes, projectiles, matières ou méthodes qui sont « de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles » ou « à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés », dès lors qu'ils « font l'objet d'une interdiction générale prévue par le statut de la Cour pénale internationale ». En l'état, le texte soumis à l'examen s'avère bien plus restrictif, et fait surtout référence à une annexe éventuelle au Statut de la CPI qui le rend inopérant.

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