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Amendement N° 395 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 5 mai 2010 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1522 est remplacé par un I et un I bis ainsi rédigés :

« I. - D'ici le 5 août 2014, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprend une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets.
« I. bis - Au plus tard au 5 août 2014, la taxe comprend deux parts :
« - une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 ;
« - une part variable, représentant au moins 30 % de la taxe, calculée en fonction du service rendu. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvement des déchets. Son montant sera également calculé en fonction du nombre de personnes résidant dans le foyer, chaque enfant âgé de moins de trois ans sera équivalent à deux personnes pour tenir compte du volume de déchet induit.
« Cette part peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers. »

2° Au quatrième alinéa de l'article 1609 quater, à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 1609 quinquies C et au 1. du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, après les mots : « le taux », sont insérés les mots : « et le montant de la part variable ».

3° Au premier alinéa du I de l'article 1639 A, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « soit au montant de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ».

Exposé Sommaire :

Lors du Grenelle de l'environnement, il a été décidé, pour la gestion des déchets ménagers, d'« instituer une tarification incitative obligatoire avec une part fixe et une part variable ». (engagement n°243), la part variable étant fonction du poids ou du volume de déchets de chaque ménage. Cet engagement, qui rejoint les recommandations de nombreux rapports publics (Commissariat au Plan, Ademe) va permettre d'inciter financièrement les particuliers à diminuer à la source leur émission de déchets. Il s'agit ainsi d'une mesure très concrète en faveur du développement durable et qui rejoint les expériences belges, danoises, suisses, coréennes ou de nombreux Etats américains.

Dans le prolongement du Grenelle, l'article 46 de la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement a prévu que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le présent article demandait au gouvernement de présenter un projet sous trois mois.

Or, à ce jour, les discussions pour la mise enoeuvre de l'engagement n'ont pas abouti et semblent impuissantes à proposer un niveau minimal obligatoire de part variable. La définition d'un seuil minimum de part variable, qui s'inspire du consensus élaboré au Parlement en 2006 pour la partie fixe de la facture d'eau et d'assainissement, est pourtant indispensable. D'un part, une trop grande hétérogénéité des pratiques inciterait au « tourisme des déchets ». D'autre part, dans la mesure où les collectivités territoriales ont déjà la possibilité d'opter pour une redevance incitative, l'abandon d'un seuil minimal variable reviendrait à entériner le statu quo.

Dans le cadre des réponses ministérielles aux questions écrites, le gouvernement a d'ailleurs rappelé que la « part variable, qui pourra être augmentée progressivement, devra être suffisante pour inciter à une modification des comportements, la part fixe garantissant le maintien de la solidarité et la pérennité des recettes ».

Cependant, il serait illusoire et injuste de ne pas tenir compte du nombre de résidents dans un même foyer, compte tenu de l'impact sur le volume des ordures ménagères.

Il convient également de tenir compte du volume de déchet quasiment incompréssible en pratique induit par l'utilisation de couches jetables malheureusement encore très majoritairement utilisées du fait de facilité d'utilisation.

Les études montrent que le volume de déchets d'un ménage double avec l'arrivée d'un enfant entre 0 et 3 ans. Ainsi, comptabiliser comme double l'enfant de moins de trois ans est une mesure équitable.

Le présent amendement entend donc établir les modalités concrètes de généralisation de la tarification incitative issue de l'article 46 de la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement. Il impose en effet aux collectivités d'intégrer au terme d'un délai de cinq ans, une part variable suffisamment conséquente pour permettre un changement des comportements.

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