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Amendement N° 226 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Sous-amendements associés : 1624

Déposé le 30 avril 2010 par : M. Muselier, Mme Barèges, M. Beaudouin, M. Bodin, Mme Bourragué, M. Brochand, M. Deflesselles, M. Gaudron, M. Gérard, M. Havard, M. Lejeune, M. Marlin, M. Perruchot, M. Remiller, M. Riester, M. Scellier, M. Taugourdeau.

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Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal.
« Le maire peut également, dans les zones de réglementation locale de la publicité l'y autorisant et sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les prescriptions mentionnées à l'article L. 581-9 applicables en matière de surface et de hauteur, lorsque les publicités contribuent à la mise en valeur de lieux ou d'activités. ».

Exposé Sommaire :

La lecture combinée de l'alinéa 5 de l'article 15 quinquies et de l'article 15 sexies pose des problèmes d'articulation et suscite des difficultés d'application.

Il ressort des débats en Commission que la volonté du législateur est de permettre aux maires d'autoriser des dispositifs de dimensions exceptionnelles sur le territoire communal soit pour valoriser les lieux soit pour mettre en valeur des activités ou des événements tels que les manifestations sportives, culturelles……

Or, l'article 15 quinquies tel qu'il est actuellement rédigé pourrait laisser penser que le Maire ne peut autoriser des formats dérogatoires que dans les seules zones non réglementées par le règlement local de publicité.

En outre, cette disposition est difficilement compatible avec celle de l'article 15 sexies qui autorise quels que soient les lieux considérés l'installation des bâches et autres dispositifs de dimensions exceptionnelles.

Il convient de préciser également que l'alinéa 4 de l'article 15 sexies soumet l'autorisation municipale des dispositifs de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires à un avis de la commission des sites.

L'objectif de cette décision est louable, néanmoins les délais de saisine et de décision de cette commission sont incompatibles avec la réactivité nécessaire à l'organisation de ce genre d'opérations.

C'est pourquoi, il est proposé que le Maire puisse autoriser par arrêté et ce sans avis préalable de la commission des sites des dispositifs de dimensions exceptionnelles dans les zones prédéfinies par le règlement local de publicité.

Dans la mesure où le RLP devra prévoir la possibilité, en amont, d'installer des formats dérogatoires en dehors des immeubles en travaux, la commission des sites sera amenée dans le cadre de la procédure d'élaboration du RLP à émettre un avis. Un second avis lors de l'autorisation municipale paraît donc superfétatoire et alourdirait inutilement la procédure.

Il est proposé de refondre l'alinéa 5 de l'article 15 quinquies et les dispositions de l'article 15 sexies pour leur redonner leur exacte portée.

C'est ainsi que pourront être autorisées par arrêté municipal :

- l'installation de bâches publicitaires d'échafaudage qui par nature contribuent à mettre en valeur les immeubles en travaux ;

- dans les zones où le RLP l'autorisera, et sauf dans des lieux expressément visés par la loi, des dispositifs de dimensions exceptionnelles contribuant à la mise en valeur des lieux ou des activités qui y sont exercées

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