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Amendement N° 306 (Non soutenu)

Réforme du crédit à la consommation

Discuté en séance le 8 avril 2010 ( amendement identique : 309 )

Déposé le 22 mars 2010 par : M. Martin-Lalande, M. Suguenot, Mme de La Raudière.

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I. - À l'alinéa 4, après le mot :

« publicité »,

insérer le mot :

« écrite ».

II. - En conséquence :

1° Au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :

« informations »,

insérer le mot :

« écrites ».

2° Aux alinéas 5 et 11, après le mot :

« informations »,

insérer le mot :

« écrites ».

3° Aux alinéas 12, 13 et 17, après le mot :

« publicité »,

insérer le mot :

« écrite ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet, dans le respect de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil datée du 23 avril 2008 et concernant les contrats de crédit aux consommateurs, de simplifier les informations de base qui doivent être obligatoirement inclues dans la publicité radiophonique sur les opérations de crédit à la consommation, afin de satisfaire l'objectif d'une information préventive efficace des auditeurs.

Actuellement, les mentions légales obligatoires pour la publicité sur les opérations de crédit à la consommation ne sont pas différenciées suivant que le mode d'expression est écrit ou bien oral: l'obligation est la même quel que soit le média - radio, télévision, presse, affichage ou internet.

Or, à l'oral, l'énoncé des mentions légales emporte trois inconvénients:

1. d'abord, il informe mal les auditeurs-consommateurs du fait d'une surabondance d'informations difficilement audibles et compréhensibles ;

2. ensuite, il freine les annonceurs qui hésitent à investir dans un espace publicitaire où leur message est « noyé » dans un flot d'informations;

3. enfin, il ne satisfait pas la disposition de l'alinéa 2 de l'article 4 de la directive européenne suivant laquelle les informations de base doivent mentionner un certain nombre d'éléments « de façon claire, concise et visible ».

C'est pourquoi le présent amendement propose un message d'alerte sur la publicité en matière d'opérations de crédit à la consommation qui soit simple et compréhensible par l'auditeur, en l'informant sur le fait que l'offre est soumise à des conditions légales spécifiques dont le détail est à consulter sur le site de services de communication électronique en ligne de l'annonceur.

Cet amendement prend ainsi en compte la spécificité du mode d'expression sur le média radio - l'oral - pour satisfaire l'objectif d'une information préventive exhaustive et efficace des auditeurs en matière de publicité sur les opérations de crédit à la consommation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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