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Amendement N° 16 (Adopté)

Lutte contre l'inceste sur les mineurs

Déposé le 28 avril 2009 par : MM. Estrosi, Ciotti, Salles, Morel-A-L'Huissier, Mme Ceccaldi-Raynaud, MM. Le Fur, Bonnot, Bodin, Victoria, Dell'Agnola, Lorgeoux, Biancheri, Diard, Roubaud, Dord, Blum, Mmes Aurillac, Zimmermann, Bourragué, MM. Labaune, Sordi, Mme Marland-Militello, MM. Ferrand, Mach, Dhuicq, Bernier, Lett, Guibal, Mme Marguerite Lamour, M. Schosteck, Mme Delong, MM. Christian Ménard,Vitel, Mme Joissains-Masini.

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À l'alinéa premier de l'article 227-27 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 30 000 euros» est remplacé par le montant : « 75 000 euros».

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, les atteintes sexuelles incestueuses sur les mineurs sont réprimées de deux façons différentes selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.

Les atteintes sexuelles incestueuses sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur un mineur de moins de 15 ans commises par un majeur sont réprimées de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende en vertu de l'article 227-26 du code pénal.

Lorsque ces atteintes ne sont pas commises par une adulte ayant autorité sur la victime, elle sont réprimées de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

En revanche, l'atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, sans violence, contrainte, menace, ni surprise commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou lorsqu'elles sont commises par une personnes qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sont sanctionnées de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Le quantum de la peine délictuelle d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité doit être modifié. Actuellement, la sanction encourue est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Cette peine apparaît trop faible. L'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) a notamment recommandé, il a quelques années, de la porter à cinq ans et 75.000 euros d'amende, afin de mieux prendre en compte la dimension incestueuse des infractions perpétrées sur les mineurs de plus de quinze ans.

Ces derniers, bien que " majeurs " sexuellement, ne sauraient en effet être assimilés, dans leurs rapports quotidiens avec les auteurs de ces actes, aux personnes majeures civilement.

Aussi, la mission présidée par Christian ESTROSI en 2005 préconisait que le quantum de la peine délictuelle en matière d'atteinte sexuelle incestueuse commise sur un mineur de plus de quinze ans soit relevée de deux à cinq ans.

Cet amendement reprend cette idée.

Ainsi, la sanction pour atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, sans violence, contrainte, menace, ni surprise commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sera la même que celle commise sur un mineur de moins de 15 ans par un adulte qui n' a pas autorité sur la victime.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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