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Le ministre l'a rappelé hier : la nouvelle autorité constitutionnelle est dotée d'un statut renforcé et de pouvoirs étendus ; intégration de différentes autorités ne signifie pas dilution. Selon l'article 71-1 de la Constitution, « le Défenseur des droits peut être assisté ». Les adjoints du Défenseur des droits sont donc ses assistants, et il lui appartient d'en proposer la nomination.
Personne ne remet en cause la règle constitutionnelle, et l'adoption du sous-amendement ne rendrait pas les adjoints plus légitimes que le Défenseur des droits. Le système proposé est vertueux : il s'agit d'ajouter à la légitimité issue de la procédure de l'article 13 celle tirée du vote des parlementaires à la majorité des trois-cinquièmes. En matière de protection des libertés publiques, abondance de biens ne nuit pas. Je rappelle en outre qu'en l'état actuel du texte, les collèges n'ont qu'un rôle consultatif : le Défenseur n'est pas obligé de suivr...
Ce qui est proposé, c'est en effet d'assurer l'équilibre des pouvoirs au sein d'une instance qui n'est pas verticale, mais transversale. Si les collèges ne disposent pas d'un pouvoir d'arbitrage et de décision, le remplacement du Défenseur des enfants et de la CNDS par le Défenseur des droits pourra être considéré comme un recul du point de vue de la défense des libertés. Notre devoir est de faire en sorte que le Défenseur ait les mêmes vertus au sens où l'entendait Montesquieu que ses homologues européens. Si ces derniers sont profondément respectés, c'est parce que leur indépendance est garantie. De même qu'il faudra revoir les dispositions relatives à la composition et au systè...
Le Parlement est le premier défenseur des libertés publiques. Il est donc naturel qu'il se penche sur ce sujet. Dans notre système constitutionnel, le Président de la République et le Parlement tirent l'un et l'autre leur légitimité du suffrage universel. À partir du moment où le premier désigne le Défenseur des droits, il n'y a rien d'anormal à ce que le deuxième désigne ses adjoints. Mis à part ce mode de nomination, nous ne changeons rien au fonctionnement de l'institution ; le Défenseur des droits restera le responsable, doté de pouvoirs propres. Pourquoi une personnalité nommée par le Parlement aurait-elle plus de légitimité que celle désignée par le Président de la République dont la légitimité n'est pa...
Si les adjoints disposent d'une légitimité différente de celle du Défenseur des droits, le risque sera l'éclatement de l'institution. La création du Défenseur des droits a pour but de rationaliser et de mettre en cohérence des fonctions exercées jusqu'à présent par différentes autorités, en réalisant à cette occasion quelques économies budgétaires ; si nous adoptons le sous-amendement, les adjoints, au nom de leur légitimité, risquent de prendre des initiatives en contradiction ave...
Il est évident que le Président de la République, élu au suffrage universel, a la légitimité la plus grande. La preuve en est qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. S'agissant du Défenseur des droits, le choix du Président de la République peut être refusé par les commissions compétentes du Parlement à la majorité des trois-cinquièmes. S'agissant des adjoints, il nous paraît nécessaire d'équilibrer le principe de la nomination par le Premier ministre qui, bien entendu, n'a pas du tout la même légitimité que le Président de la République par celui d'un vote à la majorité des trois-cinquièm...
Le troisième alinéa de l'article 71-1 dispose : « La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. » L'introduction des adjoints dans la loi organique est déjà douteuse sur le plan constitutionnel ; prévoir en outre une procédure de désignation supérieure à la procédure constitutionnelle serait totalement hasardeux. Nous n'avons aucune base constitutionnelle pou...
Cet amendement prévoit une possibilité de réunion de l'ensemble des collèges et adjoints assistant le Défenseur des droits.
Nous proposons par cet amendement une nouvelle rédaction de l'article 11, afin de préciser la composition de l'ensemble des collèges. Préférant que les parlementaires n'en fassent pas partie, nous souhaitons que chaque collège, présidé par le Défenseur des droits, comprenne, outre l'adjoint vice-président, deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale, deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat, une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental, un conseiller d'État, un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, un conseiller maître de la...
Cet amendement précise le caractère facultatif de la consultation du collège par le Défenseur des droits.
Je propose que le collège chargé d'assister le Défenseur pour les questions de déontologie de la sécurité soit ramené à sept membres, dont deux personnalités qualifiées désignées l'une par le Président de l'Assemblée nationale, l'autre par le Président du Sénat, et deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits.
Il s'agit de supprimer la disposition selon laquelle le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération.
Cet amendement modifie la composition du collège chargé d'assister le Défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, en le ramenant à neuf membres : outre le Défenseur des droits, deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale, deux désignées par le Président du Sénat, deux désignées par le Défenseur des droits, une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État et une désigné...
Le fait que le Défenseur des droits désigne certaines des personnalités qualifiées accroît encore le manque d'indépendance.
S'agissant d'un collège destiné à l'assister, il n'est pas anormal que le Défenseur des droits puisse choisir certains membres 2 sur 9.
Nous proposons de limiter au strict minimum nécessaire les restrictions au recueil d'information par le Défenseur des droits.
C'est un sujet très important. Il ne faudrait pas que l'institution d'un Défenseur des droits apparaisse comme un recul par rapport aux prérogatives actuelles du Défenseur des enfants, dont la disparition suscite des interrogations légitimes.
Cet amendement tend à clarifier les différents types de visites et vérifications sur place auxquelles pourra procéder le Défenseur des droits.
Cet amendement supprime l'obligation faite au Défenseur des droits d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
À l'occasion de nos auditions, le président Schweitzer nous a expliqué que toutes les personnes qui saisissaient la HALDE recevaient une réponse. Pourquoi le Défenseur des droits, qui disposera de plus de moyens, n'aurait-il même plus l'obligation de se justifier lorsqu'il ne donne pas suite ? Nous venons de supprimer le mot « souverainement » au premier alinéa, mais votre amendement le réintroduit dans les faits