Consultez notre étude 2010 — 2011 sur les sanctions relatives à la présence des députés !

La séance

Source

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Christophe Largarde, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements à la proposition de loi de MM. François Sauvadet, Charles de Courson et Jean-Christophe Lagarde relative au pluralisme et à l'indépendance des partis politiques (n° 296).

Article unique (article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Conditions d'éligibilité à la première fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques :

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Gilles Bourdouleix rendant éligibles à la première fraction de l'aide publique les partis dont au moins un candidat a été élu député. Son auteur a estimé qu'un parti est forcément représentatif si un de ses candidats a été élu député, d'autant plus qu'il peut avoir obtenu davantage de voix au total qu'un parti dont 50 candidats ont obtenu plus de 1 % des voix. Le rapporteur a expliqué que ce système, proche des règles applicables outre-mer avant 2007, peut aboutir à financer des partis qui n'ont présenté qu'un seul candidat et ne peuvent donc être considérés comme représentatifs au niveau national. Il a ajouté que la proposition de loi retient un seuil de quinze députés car ce nombre correspond à l'effectif minimal d'un groupe politique au Sénat. M. Philippe Gosselin a exprimé son accord avec le rapporteur et jugé qu'abaisser le seuil à un député créerait un risque de « mono-financement ». M. Gilles Bourdouleix ayant admis qu'un tel seuil devrait s'accompagner d'un nombre minimum de candidats présentés, la Commission a repoussé l'amendement n° 1.