Examen du projet de loi (n° 814) relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (M. Georges Mothron, rapporteur)
La commission de la défense et des forces armées a examiné, sur le rapport de M. Georges Mothron, le projet de loi (n° 814) relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.
En préambule, M. Georges Mothron, rapporteur, a indiqué que le projet de loi soumis à l'examen de la commission de la défense procède à la refonte des dispositions relatives aux emplois réservés, modernise les procédures applicables au contentieux des soins gratuits et modifie diverses dispositions du code de la défense.
Il a relevé que les changements les plus significatifs concernent les emplois réservés et font l'objet du titre premier du projet de loi. Créé en 1905, ce dispositif vise initialement à faciliter la reconversion des militaires de l'armée de terre : à l'issue de leur service dans les armées, ils ont la possibilité d'intégrer certaines catégories de la fonction publique de l'État. Après avoir été étendus à l'ensemble des militaires, les emplois réservés prennent une nouvelle dimension avec la première guerre mondiale, devenant alors un outil de réinsertion et d'accompagnement pour les invalides de guerre ou pour les familles des soldats tués au combat qui bénéficient d'un emploi public sans devoir se soumettre à un concours et sans remplir les conditions habituelles de diplôme. Le dispositif s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui sans faire l'objet de remises en cause fondamentales.
Compte tenu des évolutions sociales et démographiques, il apparaît nécessaire de le moderniser pour supprimer nombre de dispositions obsolètes mais aussi pour l'adapter aux besoins et aux situations contemporaines. Durant les quinze dernières années, seules trente personnes ont en effet bénéficié des emplois réservés, soit deux personnes par an. La faiblesse du nombre de dossiers ne doit toutefois pas conduire à la disparition de ce système mais souligne la nécessité de son évolution. L'accès dérogatoire aux corps de la fonction publique de l'État, hospitalière ou territoriale, doit être conservé pour les invalides de guerre, pour les conjoints survivants ou pour les enfants de personnes tuées ou disparues en service, mais il doit être subsidiairement étendu aux militaires en voie de reconversion. Ce changement est en conformité avec les objectifs de la loi de 1905 et permet d'accompagner sur le plan social, même partiellement, les réorganisations annoncées du ministère de la défense.
Il a fait valoir qu'il convient de modifier l'intitulé du dispositif pour éviter que les dispositions applicables aux militaires en voie de reconversion, nouveaux bénéficiaires, ne soient confondues avec celles qui concernent les invalides ou les victimes de guerre. De plus, les changements introduits par l'article 1er du projet de loi devront être intégrés à la refonte plus globale des dispositions relatives à la mobilité et aux régimes de protection des militaires. Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à procéder au plus vite à ces mises en cohérence formelles.
Le rapporteur a ensuite souligné que les articles 2 à 4 prévoient des dispositions transitoires permettant de maintenir le dispositif existant tant que les décrets d'application ne seront pas publiés. Ces mesures assureront la pérennité du dispositif et éviteront que les actuels bénéficiaires des emplois réservés ne voient leurs droits s'éteindre subitement.
Le titre II du projet de loi met fin à l'exception juridictionnelle en ce qui concerne le contentieux des soins gratuits pour les militaires titulaires d'une pension d'invalidité. Aujourd'hui, les titulaires d'une telle pension peuvent prétendre à la prise en charge gratuite des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par leurs infirmités. Les contestations relatives à cette prise en charge sont actuellement confiées à des commissions contentieuses des soins gratuits.
Or le Conseil d'État, dans plusieurs décisions rendues en décembre 2003, considère que cette procédure n'est pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle lui apparaît en effet contraire au principe d'impartialité des juges et au principe de publicité des débats. Les articles 7 et 8 du projet de loi suppriment donc cette exception juridictionnelle et confient l'ensemble du contentieux aux tribunaux des pensions.
Cette mesure constitue une simplification procédurale incontestable et permet de réunir au sein d'une seule juridiction l'ensemble des contentieux relatifs aux pensions militaires d'invalidité et aux soins gratuits qui en sont un droit dérivé.
Abordant l'article 9, le rapporteur a précisé qu'il modifie les dispositions du code de la défense relatives aux limites d'âge pour accéder au corps des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire de façon à ce que les officiers généraux des armées puissent accéder à ce corps aussi facilement que les fonctionnaires civils.
L'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires abaisse les limites d'âge pour les officiers généraux à 57 ans pour l'armée de terre et la marine nationale et à 54 ans pour l'armée de l'air. Or pour être nommé contrôleur général en mission extraordinaire, le candidat doit se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de son corps. Les officiers généraux ne pourraient donc prétendre à ces emplois que s'ils sont âgés de moins de 55 ans pour l'armée de terre et la marine et de moins de 52 ans pour l'armée de l'air. Dès lors, l'application de cette disposition réserverait, de fait, l'accès au corps des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire aux seuls personnels civils.
L'article 9 remplace donc la mention de la limite d'âge du grade par l'âge du maintien en première section. Les officiers généraux pouvant être maintenus en première sectionjusqu'à 61 ans, ils pourront être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire jusqu'à 59 ans, soit de quatre à sept ans de plus qu'actuellement. L'article procède par ailleurs à des modifications similaires en ce qui concerne la limite d'âge pour les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire issus des armées.
L'article 10 prolonge les servitudes imposées à la société nationale des poudres et explosifs jusqu'à l'adoption d'un plan de prévention des risques technologiques. Il préserve ainsi l'efficacité des textes applicables à cette société et les met en cohérence avec le code de l'environnement.
L'article 11 du projet de loi dispose, quant à lui, que le titre premier de la loi n'entrera en vigueur qu'une fois les décrets d'application publiés et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2009. Le titre Ier de la présente loi prévoit en effet d'abroger les dispositions actuelles relatives aux emplois réservés. Toutefois, dans l'attente de la publication des décrets d'application, il convient de maintenir le dispositif existant pour ne pas interrompre temporairement les recrutements par la voie des emplois réservés. Les autres titres (II et III) sont en revanche d'application immédiate.
En conclusion, de façon à permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais, le rapporteur a invité la commission de la défense à adopter ce projet de loi sans modification.
Le président Guy Teissier s'est étonné du faible nombre de bénéficiaires alors qu'il s'agit incontestablement d'un bon dispositif. Les offres d'emploi apparaissent peut-être insuffisamment attractives, tant en termes de responsabilités que de rémunération.
a évoqué le dispositif relatif aux reconversions en soulignant les difficultés actuellement rencontrées par les gendarmes qui souhaitent intégrer le corps de la police municipale à l'issue de leur service actif.
Le rapporteur a indiqué que le projet de loi résout ce type de difficulté puisque désormais tous les militaires en voie de reconversion pourront demander à intégrer des emplois publics par la voie des emplois réservés.
a observé que le faible nombre de bénéficiaires du dispositif pouvait s'expliquer par le plafonnement actuel du cumul d'un salaire avec une pension de retraite, limite que le Président de la République entend justement lever.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.
Article premier : Refonte du dispositif des emplois réservés
a rappelé que l'article premier du projet de loi étend le dispositif des emplois réservés aux postes de catégorie B, alors que seule la catégorie C était jusqu'ici concernée. Compte tenu des perspectives prochaines de restructurations et de suppressions d'emplois dans le secteur de la défense, il a regretté qu'un amendement du rapporteur au Sénat, proposant d'inclure également les emplois de catégorie A, ait finalement été retiré. Il pourrait en effet être tout à fait justifié d'enrichir tous les cadres des différentes fonctions publiques par des militaires disposant des compétences requises.
Par ailleurs, le texte prévoit d'étendre l'accès aux emplois réservés aux enfants de harkis sans condition d'âge, alors que les orphelins et enfants des personnes disparues ou décédées doivent être âgés de moins de 21 ans au moment des faits pour accéder à ces emplois. Sans remettre en cause le bien fondé de ce dispositif, il faudra veiller à ce que l'application de cette exception soit équilibrée pour éviter toute contestation.
Le rapporteur a estimé prématuré d'étendre les emplois réservés aux catégories A de la fonction publique. Il a par ailleurs souligné que la loi du 2 janvier 1970 permet déjà aux officiers d'accéder aux emplois de catégorie A. Il n'en reste pas moins que cette question doit faire l'objet d'une réflexion approfondie et pourra utilement être examinée dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
En ce qui concerne les enfants de harkis, il a fait valoir que le nombre de bénéficiaires reste mesuré, seules 1 500 personnes pouvant être concernées.
Le président Guy Teissier a estimé que cette disposition constituait une avancée significative qu'il importe de soutenir.
La commission a adopté l'article premier sans modification.
Article 2 : Dispositions transitoires
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 : Accès aux emplois réservés de candidats concernés par la période transitoire
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 : Caducité au terme de la période transitoire
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 : Coordination avec le code du travail
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 : Accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs des ministères de la défense et de l'intérieur
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 7 : Transfert aux tribunaux départementaux des pensions du contentieux des soins gratuits
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 8 : Suppression des commissions contentieuses des soins gratuits
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 : Condition d'âge des officiers généraux pour la nomination en qualité de contrôleur général des armées en mission extraordinaire
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 : Maintien des servitudes pesant sur les établissements de la société nationale des poudres et explosifs
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 11 : Entrée en vigueur de la loi
La commission a adopté cet article sans modification.
Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.