Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'une personne qui a installée une caravane sur un terrain lui appartenant mais situé en zone non constructible. Elle lui demande si l'intéressé peut habiter à demeure ou si, au bout d'un certain délai, la caravane doit être enlevée. Dans la mesure où EDF a réalisé un branchement provisoire d'électricité, sans l'accord de la mairie, elle lui demande également si le maire peut demander, au bout d'un certain temps, la suppression de ce branchement.
L'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an, consécutifs ou non, doit faire l'objet d'une déclaration préalable (art. R. 421-23 d). À défaut de déclaration ou si cette dernière fait l'objet d'une opposition car la zone est inconstructible, il s'agit d'une infraction pénale au code de l'urbanisme, qui doit être constatée et poursuivie dans les conditions habituelles. En ce qui concerne les branchements électriques, les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires des constructions illégales qui sont donc possibles tant qu'ils sont réellement provisoires. La mise en oeuvre de cette disposition implique non seulement de s'assurer que le branchement est bien définitif mais également une intervention du concessionnaire du réseau public d'électricité. En ce qui concerne la durée du branchement, le Conseil d'État a par exemple admis un branchement pour la durée de l'hiver, en raison du caractère d'urgence lié aux conditions de vie des occupants d'une caravane (CE, commune de Caumont-sur-Durance, 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision. La durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou par celle compétente en matière de police. En outre, et bien que le cas n'ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que dans ce cas la décision du maire, prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, devra être proportionnée aux risques encourus.
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