Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une paroisse d'Alsace-Moselle qui couvre le territoire d'une commune ainsi que l'annexe d'une autre commune. La seconde commune est donc tenue de participer pour sa quote-part au financement des travaux effectués sur l'église. Dans la mesure où l'annexe susvisée utilise également le cimetière paroissial, elle lui demande si la seconde commune est également tenue de participer aux travaux concernant le cimetière (extension, réfection du mur d'enceinte, accessibilité pour les handicapés...).
L'article 102 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises prévoit la participation aux frais de culte des différentes communes qui composent une même paroisse catholique selon des modalités précisées à l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques. Ces dépenses qui incombent en premier lieu au conseil de fabrique sont énumérées à l'article 37 du décret précité. Elles comprennent notamment les frais afférents à l'entretien des édifices du culte, mais n'incluent en revanche pas ceux relatifs à l'entretien des cimetières qui obéit à un régime juridique différent, issu de la loi municipale locale du 6 juin 1895 mettant directement ces dépenses à la charge des communes. La loi de 1810 et le décret de 1809 ne peuvent dès lors constituer le fondement de la participation d'une commune aux dépenses d'entretien d'un cimetière situé sur le territoire d'une autre commune faisant partie de la même paroisse.
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