Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait, qu'en réponse à la question écrite n° 11217 publiée au Journal officiel du Sénat du 4 mars 2010, il a confirmé que, depuis un décret du 10 janvier 2001, les paroisses d'Alsace-Moselle ayant un même prêtre desservant doivent toutes participer aux frais d'entretien du presbytère où réside ledit desservant. Or, en Moselle, lorsqu'un presbytère est désaffecté et souvent rendu à la commune, l'évêché demande qu'il y ait une antenne paroissiale, c'est-à-dire une petite salle pour les réunions du conseil de fabrique et pour les contacts entre le prêtre et ses paroissiens. Ces antennes paroissiales ne sont en aucun cas un logement pour le prêtre. Elle lui demande donc si une commune peut prendre le prétexte de l'existence d'une antenne paroissiale pour se soustraire à son obligation d'apporter sa quote-part aux frais d'entretien du presbytère d'une commune voisine ou réside son desservant.
En application des articles 37 (5°) et 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises dans sa version issue du décret du 10 janvier 2001, la désignation par l'évêque d'un prêtre administrateur issu d'une autre paroisse impose à la fabrique de la paroisse bénéficiant de cette desserte et, en cas d'insuffisance des ressources de celle-ci, à la commune, une participation aux dépenses d'entretien du presbytère occupé par ce prêtre. Dans ces conditions, la mise à disposition par la commune, pour laquelle une désaffectation du presbytère a été consentie, d'une antenne paroissiale uniquement constituée d'une salle pour les réunions du conseil de fabrique et les contacts entre le prêtre et les paroissiens ne saurait l'exonérer de l'obligation lui incombant, le cas échéant, de participer aux dépenses d'entretien du presbytère, même s'il est situé dans une autre commune, dans lequel loge le prêtre administrateur.
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