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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 9776 au Ministère de la Santé


Question soumise le 13 novembre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait que les invalides blessés crâniens sont répartis en section militaire et section civile. Le barème d'invalidité militaire (Balthazar établi en 1919) a été « actualisé » et cela depuis 1974 concernant l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne (du syndrome subjectif jusqu'à l'épilepsie). Cette adaptation des dispositions du code des pensions militaires a permis l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de quatre catégories d'indemnisation. Par contre, depuis son application, le barème Gabrieli des pensions d'invalidité civiles n'a pas eu de modification. Elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il lui est possible de remédier à cette situation.

Réponse émise le 15 avril 2008

En matière de réparation de l'incapacité, il existe plusieurs régimes issus de différentes législations, appliquées à des contextes différents : accidents du travail, blessures ou incapacités acquises dans un cadre militaire, invalidité lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle. Chaque régime comporte des particularités en termes d'ouverture des droits et de calcul du montant des indemnisations. Le taux d'incapacité est en particulier déterminé en vertu de règles différentes selon les législations. Ainsi, le montant d'invalidité attribué lorsque l'origine de l'incapacité n'est pas professionnelle dépend du classement de l'assuré dans une des trois catégories de pensions existantes, en fonction de la réduction de sa capacité de travail et du besoin éventuel d'assistance par une tierce personne. Ce sont ces éléments qu'évaluent les médecins-conseils. En revanche, l'évaluation de l'incapacité pour la détermination des pensions militaires d'invalidité repose sur un guide-barème. Enfin, s'agissant de la réparation des accidents du travail, la législation prévoit un barème d'appréciation du handicap dont la valeur n'est qu'indicative. Au-delà de ces différences de régimes, qui s'expliquent par des contextes de réparation différents, il convient de souligner que la loi du 11 février 2005 a ouvert, sous certaines conditions, la possibilité aux personnes handicapées, quelle que soit l'origine de l'incapacité, d'avoir droit à une aide complémentaire de compensation de ce handicap.

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