Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait qu'en cas de neige ou de verglas, les riverains ont en principe l'obligation de nettoyer le trottoir. En droit local d'Alsace-Moselle, elle lui demande si cette obligation s'applique de plein droit ou si elle est subordonnée à l'existence d'un arrêté municipal précisant les modalités des obligations à la charge de chaque riverain. Par ailleurs, dans le cas où, à l'intérieur d'une ville, une route départementale passe au-dessus d'un pont ferroviaire, elle lui demande à qui incombe la charge de l'entretien hivernal des trottoirs situés sur le pont.
En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (...) ». La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Ainsi, il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (art. L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT). Conformément à l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier comprend « l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ». La partie d'une route départementale située sur un pont au-dessus d'une voie ferrée appartient au domaine public routier départemental. En vertu de l'article L. 3221-4 du CGCT, la gestion du domaine public routier départemental relève du président du conseil général. L'entretien hivernal des trottoirs du domaine public routier départemental constitue l'une des opérations de gestion à la charge du président du conseil général. Le maire n'est pas pour autant dépossédé de son pouvoir de police sur les voies traversant sa commune et il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour garantir « la sécurité et la commodité de la circulation », notamment de signaler tout danger, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2-1° du CGCT.
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