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Éric Raoult
Question N° 94347 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 30 novembre 2010

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'intérêt que pourrait présenter la création d'une structure indépendante des domiciliations. En effet, malgré l'existence de l'action de l'Institut national des statistiques et études économiques (INSEE) qui recense chaque année les nouvelles inscriptions sur les listes électorales et les déménagements, malgré également le fichier des changements d'adresse de la Poste, il manque aux collectivités locales une structure nationale indépendante à laquelle il pourrait être fait appel pour toutes les recherches de coordonnées, pour les contacts des administrations ou des collectivités, notamment pour les différents contentieux de différents règlements ou dettes des familles ou des particuliers, mais aussi pour leur inscription sur les listes électorales, ou pour la vérification de coordonnées pour les inscriptions scolaires. Dans le respect d'accès et d'utilisation définis par la loi Informatique et Libertés, un tel instrument, tel qu'il existe déjà dans plusieurs pays européens ou anglo-saxons serait sûrement particulièrement utile et serait apprécié par de nombreux élus locaux qui ont souvent des difficultés à retrouver leurs mauvais payeurs. Il lui demande de lui indiquer sa position sur cette question.

Réponse émise le 7 juin 2011

La France ne dispose d'aucune structure ou agence indépendante en charge des domiciliations, ni d'aucun fichier administratif central « de population » ou « nominatif » ayant pour finalités de collecter l'adresse des personnes domiciliées sur le territoire national et de suivre leur changement de domicile. Aucun fondement juridique n'impose en effet le recensement exhaustif et permanent des coordonnées domiciliaires des administrés français et étrangers à la différence, par exemple, du registre d'état civil dont la tenue par les communes est obligatoire. La création d'un tel fichier de population n'est pas envisagée. En effet, tout traitement de données à caractère personnel ne peut être créé, aux termes de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ». Dans le cas soumis, il serait difficile d'indiquer les finalités pour lesquelles ce traitement serait créé compte tenu de la multitude d'utilisations qui pourrait en être faite, non seulement par les administrations de l'État ou des collectivités territoriales, mais également par les entreprises et l'ensemble du secteur privé. Par ailleurs, il serait également difficile de s'assurer du respect du principe de proportionnalité des données « pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités de la collecte et des traitements » qui interdit toute réutilisation contraire à la loi informatique et libertés, et notamment aux fins de constitution de « listes noires » de mauvais payeurs.

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