Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certains marchés publics de collectivités locales comportent l'obligation pour les candidats de fournir une prestation d'étude (technique, juridique ou d'ingénierie) destinée à évaluer la valeur technique de leur offre. Dans la mesure où ces prestations sont souvent utiles aux collectivités, elle demande si les candidats en compétition peuvent en demander un règlement en contrepartie de cette prestation.
En principe, la participation à une procédure de consultation, quel que soit son coût pour le candidat, n'est pas indemnisée (CE 29 avril 1981, Ordre des architectes n 12851). Le code ne prévoit le versement de primes que pour la procédure du concours (art. 38), le dialogue compétitif (art. 67-X) et les marchés de conception-réalisation (art. 69) qui font appel à une part d'études dans l'appréciation de l'offre. En dehors de ces cas particuliers, le pouvoir adjudicateur peut prévoir une indemnisation des candidats, notamment en cas de coût élevé des offres. La décision d'attribuer des primes, leur montant et le détail de leur paiement doivent figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
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