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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 92031 au Ministère du de l'État


Question soumise le 26 octobre 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait qu'en janvier 2010 le service des impôts fonciers de Sarreguemines a prévenu la commune de Rémering-lès-Puttelange de ce que certains emplacements du camping municipal seraient dorénavant assujettis à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. Suite à des indications ultérieures, il semblerait qu'un relevé des emplacements ait été effectué courant 2004 par un responsable des services fiscaux sans aucune procédure contradictoire. Face à une telle situation, on se demande pour quelle raison la commune n'a pas été prévenue plus tôt de l'existence d'hypothétiques anomalies. Indépendamment du contentieux sur les bases de la fiscalité, une rétroactivité serait anormalement pénalisante pour la commune, d'autant que ledit camping a essentiellement une vocation sociale. Elle souhaiterait donc savoir si, face à des problèmes du type sus-évoqué, il ne serait pas préférable que le relevé des emplacements soit effectué de manière contradictoire et qu'ensuite l'ajustement des bases de fiscalité soit mis en oeuvre a posteriori et sans imputation rétroactive.

Réponse émise le 5 avril 2011

Le régime fiscal des installations d'un camping est conditionné par l'examen de la situation de fait de ses différentes installations et aménagements. Conformément à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et présentent le caractère de véritables bâtiments. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, les habitations légères de loisirs (HLL) qui sont posées au sol sur un socle de béton et ne sont normalement pas destinées à être déplacées sont imposables à la TFPB (CE 28 décembre 2005, société Foncicast). Lorsque le propriétaire du terrain est différent de celui de la construction, et en l'absence de toute convention entre les parties, le propriétaire du sol est réputé être le propriétaire de la construction et est redevable de la TFPB. Concernant la taxe d'habitation, et conformément à une jurisprudence constante, sont imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. Il convient cependant de distinguer deux situations. Si l'HLL est à la disposition d'une personne, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, il y a lieu de distinguer selon que le gestionnaire des HLL est ou non imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur son activité de loueur. S'il est soumis à la CFE et que l'HLL ne fait pas partie de son habitation personnelle, l'habitation légère n'est pas passible de la taxe d'habitation, conformément à l'article 1407-II-1° du CGI. Pour calculer l'assiette de ces taxes et conformément aux dispositions de l'article 1406 du CGI, les constructions nouvelles sont portées à la connaissance de l'administration par les propriétaires dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation. Au cas particulier, étant donné le développement rapide du centre municipal de plein-air de Remeging-lès-Puttelange, une nouvelle évaluation globale, reposant sur des déclarations servies selon les règles en vigueur, pourrait être effectuée. Les instructions dans ce sens ont été données à la DRFiP de Lorraine, invitée à se rapprocher de la mairie.

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