Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de lui préciser si, lorsqu'un maire agit devant les tribunaux par délégation du conseil, il doit produire, pour établir la réalité de cette délégation, soit la délibération visée à l'article L. 2122-22 du CGCT, soit la décision visée à l'article L. 2122-23 du CGCT.
L'article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que, le maire peut par délégation du conseil municipal être chargé « d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Le juge administratif s'assure de la qualité pour agir au nom de la commune du maire par une vérification de la délibération du conseil municipal lui donnant délégation pour ester en justice, « même en l'absence de toute contestation sur ce point » (CAA Bordeaux, 30 décembre 1991, req. n° 89BX01557). Par ailleurs, l'article L. 2122-23 du CGCT précise que le maire peut déléguer la possibilité d'agir en justice au nom de la commune à des adjoints et des conseillers municipaux, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du même code, sauf disposition contraire de la délibération du conseil municipal portant délégation au maire. Dans ce cas, le juge administratif vérifie la qualité pour agir au nom de la commune de l'adjoint au maire au moyen, d'une part, de la délibération du conseil municipal, d'autre part, de l'arrêté portant délégation à l'adjoint ou au conseiller municipal, pour intenter au nom de la commune une action en justice (CAA Lyon, 6 novembre 2003, req. n° 98LY01815).
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