Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que l'éducation nationale a créé des médiateurs académiques auxquels les personnes confrontées à une difficulté pour la scolarisation de leurs enfants peuvent s'adresser. Or, en Lorraine, la médiatrice académique refuse d'intervenir dans tout ce qui concerne les demandes de dérogations d'affectations scolaires dans l'enseignement élémentaire. Elle part du principe que c'est finalement un dossier qui intéresse surtout les collectivités locales. Une telle situation est extrêmement regrettable car, en fait, les familles perdent un temps considérable compte tenu de ce que les problèmes de secteur scolaire sont parmi les plus nombreux auxquels les familles se heurtent. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que dans ces conditions, le rôle de médiation par rapport aux difficultés de scolarisation n'est pas assuré.
Selon les dispositions des articles D. 222-37, D. 222-40 et D. 222-41 du code de l'éducation, les médiateurs académiques reçoivent les réclamations émanant des usagers ou des personnels de l'éducation nationale et concernant le fonctionnement des services et établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés. Ces réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés. En matière d'inscription dans une école publique, la règle est que les élèves doivent être scolarisés dans l'école de la commune de résidence de la famille. C'est le conseil municipal qui détermine le ressort de chaque école publique et les familles doivent se conformer à la répartition géographique des élèves qui en résulte (article L. 131-5 du code de l'éducation). L'école que doit fréquenter un élève est indiquée par le maire. Aux termes de ce même article L. 131-5 du code de l'éducation,« [...] les familles domiciliées à proximité de deux ou de plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par voie réglementaire ». L'inscription d'un enfant dans une école primaire hors de sa commune de résidence n'est donc pas de droit et les parents qui sollicitent une telle inscription doivent obtenir l'accord du maire de la commune d'accueil. Lorsque des parents sollicitent une dérogation, le maire est tenu, en cas de refus de cette dérogation et après avoir procédé à un examen particulier de la situation, de motiver son refus conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. En cas de différend, les parents qui se sont vus refuser la dérogation sollicitée peuvent saisir le juge administratif pour demander l'annulation de la décision du maire. Le traitement d'une demande de dérogation se pose différemment pour le second degré (collège, lycée) car, à ce niveau de scolarisation, il est du ressort de l'éducation nationale, d'affecter les élèves et d'accorder ou non une dérogation. Il résulte de ces dispositions que le rôle du médiateur académique pour les réclamations concernant des demandes de dérogation non satisfaites ne peut pas être de même nature selon le niveau scolaire concerné. Un médiateur académique n'a pas compétence pour intervenir auprès d'un maire qui, après un examen particulier de la demande, a fait connaître aux parents les motifs de son refus. Néanmoins, rien ne lui interdit, lorsque la situation lui paraît le justifier, de proposer son aide pour la recherche d'une solution. Si la famille le saisit d'une décision prise pour une inscription dans un établissement du second degré (collège, lycée), le médiateur académique est dans son domaine de compétence et il peut saisir l'autorité de la décision contestée si la réclamation lui semble fondée.
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