Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le cas d'une zone commerciale située en dehors du périmètre d'agglomération d'une commune et qui est desservie par des routes privées ouvertes au public. Elle lui demande si le maire est habilité, en dehors du périmètre d'agglomération, à prendre des mesures pour réglementer la circulation sur cette voirie privée ou éventuellement, même, pour y installer des ralentisseurs.
L'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire « [...] exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'État dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation ». Le maire exerce ainsi, à l'intérieur de l'agglomération, une compétence de principe (CE, 29 mai 1985, Mongenstern, req n° 27388) pour réglementer la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication (telles que, s'agissant des voiries privées, les chemins ruraux faisant partie du domaine privé communal (CE, 28 février 1973, commune de Pierrecourt c/ Séré, req. n° 86512) et certaines voies privées ouvertes à la circulation publique (CE, 15 février 1989, commune de Mouvaux, req. n° 71992). Dès lors, en dehors de l'agglomération, le maire ne dispose pas du pouvoir de réglementer la circulation. Le Conseil d'État a en effet jugé qu'un arrêté municipal réglementant la circulation sur une voie ou portion de voie, en dehors du périmètre de l'agglomération, était entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte (CE 1er mars 1993, Sté entreprise Nabrin, req n° 102785). Dans ce cas, la nature de la voie détermine l'autorité compétente pour réglementer la circulation (TA, Lille 25 janvier 1995, préfet du Nord et SA SGTN). L' « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (selon l'article 1er du code de la route). Cet espace se distingue du territoire communal. Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire, en vertu de l'article 44 du même code. Toutefois, si le maire ne détient pas le pouvoir de réglementer la circulation en dehors de l'agglomération, il n'est pas, hors de cet espace, pour autant dépourvu de pouvoir de police ; l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » La police municipale concerne notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies ouvertes au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. Il en résulte que les pouvoirs de police du maire s'exercent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique dans les mêmes conditions que sur les voies publiques (CE, 29 mars 1989, Fradin).
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