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Éric Raoult
Question N° 90269 au Ministère du Commerce


Question soumise le 5 octobre 2010

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'organisation locale des braderies et brocantes. En effet, les collectivités locales ont développé depuis une dizaine d'années ces opérations commerciales qui permettent à la population de participer au succès de ces ventes d'objets à céder, ainsi qu'aux commerçants de sortir et de vendre leurs invendus ou fins de série. Ces braderies-brocantes sont aussi des occasions de compléter leurs revenus, par un appoint financier. Toutefois, ces manifestations se concurrencent souvent et leur programmation n'est pas coordonnée. Il pourrait donc s'avérer utile et intéressant de prévoir que les pouvoirs publics programment deux quinzaines en été et à l'automne, pour réaliser la promotion de ces braderies-brocantes, avec une campagne-type à personnaliser par la ville concernée. Il lui demande de lui préciser sa position sur cette suggestion.

Réponse émise le 1er mars 2011

L'article L. 310-2 du code de commerce définit les ventes au déballage comme des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois, par année civile, dans un même local ou sur un même emplacement. La loi de modernisation de l'économie a simplifié le régime juridique des ventes au déballage en remplaçant un régime d'autorisation par un régime de déclaration auprès d'une autorité administrative compétente : le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les brocantes relèvent de cette réglementation. La forte participation des particuliers à ces manifestations a provoqué des dérives dans les pratiques observées. Ce constat a conduit le législateur à renforcer leur encadrement juridique, notamment en limitant la participation des particuliers à deux brocantes maximum par année civile et en définissant clairement la nature des objets qui y sont vendus ou échangés. L'article L. 310-2 du code de commerce a été complété en ce sens par les dispositions de l'article 54 de la loi de modernisation de l'économie. Dans ce cadre, les communes limitrophes et les opérateurs locaux peuvent établir un calendrier des brocantes sans que les pouvoirs publics n'interviennent, les déclarations de vente au déballage et les autorisations d'occupation du domaine relevant exclusivement des autorités municipales. S'agissant des braderies commerciales, là encore rien ne s'oppose à l'organisation d'opérations promotionnelles collectives dans la mesure où il existe un consensus sur la date, la durée et la zone géographique concernée. Les associations de commerçants et les organisations professionnelles jouent un rôle déterminant dans cette démarche. Ces dispositions offrent toute la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des commerçants et des consommateurs implantés sur des territoires très diversifiés et sont de nature à préserver l'indispensable équilibre entre la promotion de l'animation locale et le respect de la loyauté commerciale.

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