Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une personne qui est locataire d'un immeuble et qui dépose, pour partie sur la voie publique, et pour partie sur l'usoir situé devant sa maison, des épaves de voitures et d'autres objets encombrants laissés à l'abandon. Elle lui demande quels sont les pouvoirs dont dispose le maire, d'une part, pour ce qui concerne l'usoir et, d'autre part, pour ce qui concerne la voie publique, afin d'obliger l'intéressé à normaliser la situation. Par ailleurs et de manière concrète, lorsque l'intéressé ne répond à aucun courrier, elle souhaiterait savoir si le maire peut faire enlever et détruire les objets susvisés et s'il peut au besoin réclamer le paiement des frais correspondants à l'intéressé.
L'arrêt du tribunal des conflits du 22 septembre 2003 M. Grandidier contre/commune de Juville (n° C 3369) ainsi que celui de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 1993 (n° 91 N 000673) considèrent que les usoirs font partie du domaine public communal, si la commune en est propriétaire. Dans l'hypothèse inverse, il ne s'agit pas d'usoirs. La codification des usages locaux à caractère agricole parue au Bulletin officiel de la Moselle, en 1980, autorise les riverains dont les immeubles sont attenants directement à l'usoir à s'en servir notamment comme lieu de dépôt pour leur bois et autres matériaux, leurs instruments d'exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres. En conséquence, le maire usant de ses pouvoirs de police générale pourra faire enlever des objets déposés dans l'usoir mais qui ne rentreraient pas dans cette hypothèse, par exemple du matériel agricole n'ayant plus d'utilité qui y serait abandonné ou une voiture hors d'usage. Afin d'éclaircir le cadre réglementaire sur ce sujet complexe, les services locaux de l'État ont rédigé un règlement communal type consacré notamment aux usoirs. Ce règlement est bien sûr à la disposition des élus. Par ailleurs, sur le domaine public routier, le maire doit faire respecter l'affectation de la voie publique à la circulation en usant le cas échéant des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 (1°) du code général des collectivités territoriales et qui visent notamment à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend l'enlèvement des encombrants, ainsi que le soin de réprimer les dépôts de nature à nuire à la sûreté et à la commodité du passage sur lesdites voies. L'enlèvement des objets encombrant l'usoir ou la voie publique s'effectue par les soins de la commune et à ses frais. Une contravention peut en outre être dressée à l'encontre du riverain qui a encombré le domaine public (art. L. 2132-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.