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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 87431 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 7 septembre 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fait qu'en réponse aux questions écrites n° 12359 concernant la copie des ordonnances de non-lieu et n° 12360 concernant la copie des ordonnances d'homologation rendues dans les procédures de plaider coupable publiées au JO du Sénat du 26 août 2010, elle a indiqué que les demandeurs doivent fournir la date de la décision, la juridiction concernée et le nom des autres parties. Or les deux questions concernent des personnes qui ne sont pas parties, au sens juridique, à la procédure, mais qui sont concernées (par exemple une personne ayant été suspectée à tort et interrogée par la police ou une personne suspectée à tort et objet d'une prise d'empreintes génétiques). Ces personnes sont manifestement intéressées au sens des réponses ministérielles. Par contre, les ordonnances ne leur étant pas notifiées, elles ne peuvent pas en connaître la date exacte. Dans ces conditions, elle lui demande s'il n'est pas contradictoire de reconnaître la légitimité de la demande de communication tout en refusant de répondre favorablement au motif que les intéressés n'ont pas connaissance de la date de l'ordonnance.

Réponse émise le 25 janvier 2011

Lorsqu'une personne tierce à la procédure souhaite obtenir copie d'une pièce de celle-ci, il est indispensable que le demandeur fournisse les informations permettant d'identifier le dossier concerné. Parmi ces informations, la date de la décision revêt une importance essentielle. En principe, une demande qui ne précise pas quand la décision a été rendue ne pourra donc pas être traitée. Pour autant, il ne saurait être exclu, dans des cas particuliers où la situation du demandeur le justifierait, que des recherches soient entreprises sur la base d'informations parcellaires, mais ces situations doivent rester exceptionnelles compte tenu de la charge de travail des greffes. Par ailleurs, il convient de souligner que le simple fait d'avoir été interrogé ou soupçonné dans une affaire ne signifie pas que le requérant est légitime à connaître le contenu d'une procédure. Un décret visant à préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale est en cours de rédaction. Il répondra aux interrogations soulevées par l'honorable parlementaire.

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