Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si les sociétés publiques locales issues de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 sont, pour l'exercice de leurs activités, assujetties au code des marchés publics.
En principe, les sociétés publiques locales (SPL) sont soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et doivent respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005. En effet, elles peuvent relever en tant que pouvoir adjudicateur des deux dispositions suivantes : d'une part, celle prévue au 4° du I de l'article 3 de l'ordonnance, applicable aux organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique, constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun, d'autre part, celle prévue au 1° du I de l'article 3 de l'ordonnance, applicable aux organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, majoritairement financé et contrôlé par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics. Elles peuvent toutefois relever du code des marchés publics dans certaines situations. De manière facultative, les SPL peuvent se soumettre volontairement au code des marchés publics, en lieu et place de l'ordonnance du 6 juin 2005, comme le prévoit le II de l'article 3 de l'ordonnance précitée qui dispose que « les dispositions de la présente ordonnance ne font obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'appliquer volontairement les règles prévues par le code des marchés publics ». De manière obligatoire, les SPL sont tenues de respecter les règles du code des marchés publics dans un cas de figure (il s'agit alors d'une obligation et non plus d'une faculté) : quand elles agissent dans le cadre d'un mandat tel que prévu par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi MOP). Agissant au nom et pour le compte d'une des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires, elles sont soumises aux règles applicables à cette personne, c'est-à-dire au code des marchés publics.
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