Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que suite à l'article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, et suite aux décrets d'application les collectivités locales doivent prendre en charge 60 % du coût des extensions et des renforcements du réseau électrique pour les autorisations d'urbanisme accordées à compter du 1er janvier 2009. Il en résulte des dépenses budgétaires conséquentes pour les communes en zone rurale d'autant que la PVR (participation pour voirie et réseaux) ne permet pas de récupérer l'intégralité de cette charge nouvelle auprès des pétitionnaires. De plus, ce régime concerne aussi les autorisations d'urbanisme données dans les zones UB du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire dans des rues déjà équipées qui desservent des habitations existantes. L'esprit de la loi SRU qui visait à éviter le mitage du territoire par des habitations n'est donc pas respecté. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir s'il serait au moins possible que les communes ne soient plus contraintes de cofinancer le renforcement des réseaux électriques dans des zones constructibles de leur PLU qui sont déjà en partie bâties.
Les modalités de financement du raccordement des consommateurs aux réseaux électriques ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbains » et « urbanisme et habitat ». Conformément au code précité, les travaux d'extension des réseaux électriques doivent être pris en charge par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme, pour les autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, en matière de réseaux électriques, il convient de noter que la situation pour l'électricité est plus favorable, au regard du droit commun, pour les collectivités en charge de l'urbanisme, puisque ces dernières n'acquittent qu'une partie (60 %) des coûts d'extension des réseaux électriques, le solde (40 %) étant mutualisé entre tous les consommateurs via les tarifs d'utilisation des réseaux. À la suite de l'adoption de ces dispositions, il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par décret, de certains travaux d'extension, considérés par les collectivités comme des travaux de renforcement des réseaux, habituellement pris en charge par le distributeur. Cette question est, par nature, très technique et, à la demande du ministre d'État, M. Jean-Claude Lenoir, député de l'Orne et président du Conseil supérieur de l'énergie, a constitué un groupe de travail, réunissant toutes les parties intéressées, afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a proposé la mise en oeuvre d'un barème simplifié, qui était à même de régler, dans le sens souhaité par les collectivités en charge de l'urbanisme, la majorité des cas de raccordement des consommateurs en basse tension. Depuis lors, le III de l'article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a étendu à tous les raccordements des consommateurs en basse tension, les préconisations du groupe de travail. Le nouveau dispositif exclut du financement dû par les collectivités, le remplacement ou l'adaptation d'ouvrages existants ainsi que la création de canalisations électriques en parallèle de canalisations existantes. Ne restent ainsi à la charge des collectivités, pour les raccordements liés à une opération d'urbanisme, que l'extension proprement dite des réseaux électriques, c'est-à-dire la création de nouvelles lignes électriques, à l'exclusion donc du renforcement d'une ligne existante mais aussi de la construction d'une ligne en parallèle lorsque la ligne existante n'a pas la capacité requise pour desservir le nouveau consommateur ainsi que, le cas échéant, la création de nouveaux postes de transformation. Les coûts des opérations de renforcement et de création de lignes électriques en parallèle de lignes existantes et, plus généralement, les coûts des opérations d'adaptation d'ouvrages existants, y compris donc des postes de transformation, sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et mutualisés entre tous les consommateurs. Pour les raccordements en moyenne tension (HTA), qui concernent des installations nécessitant une puissance électrique importante (250 kilovolts-ampères et plus), le code de l'urbanisme prévoit des instruments permettant aux collectivités de mettre à la charge des demandeurs les coûts de réalisation des équipements publics suscités par leurs projets de construction.
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