M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'extension aux infirmières de la notion de pénibilité pour les emplois hospitaliers. En effet, dans le récent projet de réforme, défendu notamment par le Président de la République dans son intervention télévisée du 12 juillet, la pénibilité a été abordée par le Chef de l'État, comme seule piste d'amendement possible et dérogatoire. Cette pénibilité n'est pas seulement liée au poids ou aux difficultés liées à des contraintes physiques. Cette pénibilité peut être occasionnée aussi dans les hôpitaux par des métiers exercés par des infirmières et des aides soignants. Il pourrait donc s'avérer intéressant d'étudier une éventuelle piste dans cette direction en aménageant la retraite des infirmiers et des aides soignants. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur cette proposition.
Le protocole d'accord du 2 février 2010, relatif à l'intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le dispositif licence master doctorat, permet, conformément aux engagements du Président de la République, de valoriser davantage les missions et les mérites des personnels paramédicaux. Les infirmiers seront les premiers concernés par cette réforme. À l'issue des négociations conduites depuis 2007 avec les organisations syndicales, il a en effet été décidé de reconnaître leur diplôme au niveau de la licence et de prévoir une revalorisation indiciaire substantielle. Avec cette réforme mise en place progressivement, les infirmiers bénéficieront en moyenne d'une augmentation de leur rémunération de plus de 2 000 EUR nets par an. L'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet la mise en oeuvre, dans son volet concernant la retraite, dudit protocole. Il prévoit que : « la limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Il aligne donc l'âge de départ à la retraite des professionnels qui intégreront les nouveaux corps sur celui des personnels exerçant les mêmes fonctions dans le secteur privé. Cet alignement est cohérent avec les évolutions démographiques constatées. En effet, les infirmières pensionnées de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont une espérance de vie semblable à celle des autres femmes françaises au même âge. Par ailleurs, l'actuel classement du corps des infirmiers en catégorie active résulte d'un arrêté du 12 novembre 1969 alors que les conditions de travail ont évolué depuis (durée hebdomadaire du travail...). Enfin, le pourcentage de départ en retraite pour cause d'invalidité est, pour les infirmiers de la fonction publique hospitalière, en forte diminution depuis quinze ans (7,8 % en 1993 ; 4,1 % en 2008) et nettement inférieur au pourcentage moyen de la fonction publique hospitalière (6,3 % en 2008). Les nouveaux professionnels, à l'issue de leur formation de trois ans, se verront appliquer ces dispositions. Quant aux infirmiers actuellement en poste, bien que n'étant pas titulaires de la licence, ils pourront exercer, sur la base d'un choix individuel, un droit d'option entre : le maintien dans leur corps actuel, classé en catégorie active, avec une revalorisation salariale ; le reclassement dans les nouveaux corps de catégorie A, alignés sur les règles de droit commun en matière de retraite, avec une revalorisation salariale plus importante. Le Gouvernement a tenu compte des inquiétudes des professionnels concernés par le droit d'option, puisqu'il propose, en cas de choix de la deuxième option, de ne pas ajouter à l'allongement de la durée d'activité consécutive à ce choix celui prévu par la loi portant réforme des retraites.
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