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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 84967 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 27 juillet 2010

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, que la question écrite n° 11695 publiée au Journal officiel du Sénat du 24 juin 2010 concernait le cas d'une commune ayant très peu d'habitants le long d'un ruisseau ayant un fort débit, ce qui a pour conséquence que la pollution est totalement diluée. La réponse ministérielle indique : « L'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement évoque bien, en son article 14 relatif aux installations de traitement des eaux usées devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120/kg/j de demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5), la mise en place d'une station d'épuration. Ainsi, dans ce contexte réglementaire, la dilution ne peut être regardée comme une modalité de traitement des eaux usées ». Si donc à la sortie de la commune le ruisseau a un taux de pollution inférieur à une charge de 120/kg/j, elle lui demande si oui ou non il faut une station de traitement des eaux et, si oui, de combien ladite station doit encore abaisser le taux de pollution.

Réponse émise le 5 octobre 2010

Les habitations doivent être raccordées au réseau de collecte et une station de traitement des eaux usées doit être construite pour traiter les eaux collectées si, lors de la réalisation du zonage d'assainissement prévu à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble du territoire de la commune a été placé en assainissement collectif. Si la commune engendre une charge de pollution organique inférieure à 120 kg/jour de DB05, le traitement mis en place au niveau de la station doit permettre d'atteindre les performances minimales fixées à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement. Ces prescriptions minimales sont toutefois susceptibles d'être renforcées en fonction des objectifs locaux de qualité du milieu récepteur inscrits dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

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