Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le cas d'un éleveur de moutons qui possède un hangar à proximité des maisons d'un village et qui y entrepose les moutons morts. De ce fait, il attire les renards et crée diverses nuisances. Face à une telle situation, elle lui demande sur quel fondement juridique le maire peut intervenir afin d'obliger l'intéressé à trouver une solution plus satisfaisante et d'éviter toute gêne pour le voisinage.
Depuis 2004 la réforme du service public de l'équarrissage (SPE) a été engagée pour mettre notre dispositif national en conformité avec les règles de financement définies au plan communautaire, à en rationaliser le fonctionnement et à en limiter le coût. La volonté du législateur a été de réduire le périmètre du service public à la stricte activité d'équarrissage concernant les cas d'urgence et ceux relevant de l'intérêt général. Avant cette réforme intervenue le 18 juillet 2009, la filière ruminants a créé une association dénommée « ATM Éleveurs de ruminants » (siège social : 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12) rassemblant tous les éleveurs de bovins, d'ovins et de caprins, et dont l'unique objet est d'assurer la gestion et le financement de l'équarrissage privatisé. Cette association doit garantir, grâce notamment à une cotisation volontaire obligatoire des éleveurs, une mutualisation nationale du coût de l'équarrissage, seule assurance d'un maintien d'un niveau de sécurité sanitaire équivalent à celui de l'ancien régime. Le nouveau marché signé entre l'association et les différents équarrisseurs garantit un enlèvement exhaustif des cadavres chez l'ensemble des éleveurs. Les factures adressées à l'association seront payées à partir des cotisations versées par chaque éleveur, complétées par le produit de la taxe d'abattage perçue sur l'aval de la filière. Cette réforme ne modifie pas la réglementation qui s'impose aux éleveurs comme aux équarrisseurs : le détenteur est tenu de déclarer la mortalité dans les 48 heures et l'équarrisseur obligé d'enlever le cadavre dans un délai de deux jours francs (art. L. 226-3 et 6 du code rural et de la pêche maritime). Le fait de ne pas déclarer une mortalité et donc d'éliminer un cadavre par un autre moyen non autorisé, est puni d'une amende de 3 750 EUR (art. L. 228-5 de code rural et de la pêche maritime). Tout éleveur est en infraction dès lors que ses cadavres ne sont pas confiés à un opérateur. Il appartient dans ce cas aux services en chape de la protection des populations du département dont relève l'exploitant de dresser un procès verbal à l'encontre de l'éleveur, si ce dernier ne se conforme pas à la réglementation.
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