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Arnaud Richard
Question N° 83352 au Ministère de la Famille


Question soumise le 6 juillet 2010

M. Arnaud Richard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des assistants familiaux accueillant habituellement et de façon permanente, à leur domicile, des mineurs ou des jeunes majeurs de moins de 21 ans, souvent sur décision judiciaire. Les assistants familiaux sont souvent employés par des personnes morales de droit public, comme les conseils généraux, qui leur délivrent un agrément avant de leur confier des enfants. Afin d'offrir un accueil de qualité à des enfants ou des jeunes adultes, placés dans leur foyer pour y vivre en permanence, 24 heures sur 24 tout au long de l'année, les assistants familiaux sont souvent amenés à réaliser, à leurs frais, des aménagements de leur habitation. Pour l'accueil des enfants placés, des indemnisations, régies par les dispositions de l'article L 421-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sont accordées. Par contre, ils ne disposent d'aucune garantie d'emploi, donc de revenu, le conseil général faisant appel à eux qu'en cas de besoin et pouvant, à tout moment, retirer les enfants. De même, agents non titulaires des collectivités territoriales, ils ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle, alors qu'ils peuvent être exposés à des risques graves en cas de mise en cause par un mineur ou par sa famille. Lorsqu'une telle mise en cause survient, parfois sur simple dénonciation, et avant même qu'une enquête officielle ne soit ouverte et l'assistant familial informé ou entendu et avant que n'intervienne une quelconque décision de justice, l'assistant familial se voit retiré les enfants placés sans information préalable et sans explication. L'agrément est alors suspendu sur simple décision du conseil général et les indemnités compensatrices sont limitées à un strict minimum. Cette suspension peut se prolonger sur une période n'excédent pas 4 mois (article L 423-8). Au-delà, et même sans nouvel élément, la suspension de l'agrément doit être levée ou une procédure de licenciement engagée à l'encontre de l'assistant familial, le cas échéant sans que les faits conduisant à la suspension, ne soient prouvés. Face aux difficultés particulières auxquelles les assistants familiaux peuvent être confrontés, notamment au regard des jeunes qui peuvent leur être confiés, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour éviter que ces professionnels ne soient sanctionnés sur la base d'un prétendu principe de précaution mais que toute mesure de suspension d'agrément soit basée sur des faits avérés ou, le cas échéant, faisant l'objet de l'ouverture d'une procédure judiciaire. Par ailleurs il lui demande de lui préciser comment elle envisage de protéger les assistants familiaux, professionnels particulièrement exposés, contre des mises en cause abusives.

Réponse émise le 21 septembre 2010

La suspension de l'agrément de l'assistant maternel ou de l'assistant familial, telle que prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale, peut être décidée en cas d'urgence par le président du conseil général, notamment s'il existe une suspicion de maltraitance ou de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis. La décision de suspension comporte des garanties pour l'assistant maternel ou l'assistant familial. La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement saisie pour avis. La décision de suspension doit être également motivée et transmise sans délai aux intéressés. La durée de la suspension est de quatre mois et cette situation peut être préjudiciable à l'assistant maternel ou l'assistant familial qui se retrouve privé d'activité. En effet, son contrat de travail est résilié de plein droit. En application des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale de droit privé perçoit une indemnité compensatrice. La question de l'éventuelle réparation du préjudice subi par un assistant maternel ou un assistant familial ayant fait l'objet d'une suspension d'agrément suite à des suspicions de maltraitance, considérées postérieurement comme non fondées par la justice pénale, peut se poser. Dès lors qu'une décision administrative lui fait grief, l'assistant maternel ou l'assistant familial rétabli dans ses droits par le juge, comme tout justiciable se trouvant dans cette situation, peut demander réparation du préjudice causé par la décision dans les conditions de droit commun. En cas de refus d'indemnisation par le département, l'intéressé peut saisir le juge administratif d'un recours contre cette décision. Enfin, à leur demande, ils peuvent, dans la pratique, bénéficier d'un accompagnement psychologique même si celui-ci ne concerne juridiquement que les assistants maternels ou assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

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