Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article L. 2223-1 du CGCT prévoit que dans les communes urbaines la création et la modification des cimetières relèvent d'une procédure spécifique passant obligatoirement par un arrêté du préfet. Pour les communes rurales, la procédure est au contraire beaucoup plus simple. L'article R. 2223-1 prévoit que pour l'application de l'article susvisé sont communes urbaines « les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants ». Un problème se pose dans une commune ayant environ 2 500 habitants mais qui est composée de quatre villages éloignés de plusieurs kilomètres les uns les autres ayant chacun beaucoup moins de 2 000 habitants et disposant chacun d'un cimetière et d'une église. Le total des quatre populations agglomérées dépasse 2 000 habitants, mais chaque agglomération de population est largement inférieure à ce seuil. Elle lui demande donc si l'extension de l'un des cimetières susvisés relève de la procédure afférente aux communes rurales ou au contraire de la procédure plus restrictive applicable aux communes urbaines.
L'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 240 (IV, (1°) de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, définit les conditions dans lesquelles s'effectuent la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière. En application de cette disposition, le conseil municipal est compétent pour décider la création, l'extension et la translation des cimetières. Toutefois, le préfet autorise ces opérations lorsqu'elles se déroulent au sein des communes urbaines ou à l'intérieur des périmètres d'agglomération et concernent la création ou l'agrandissement d'un cimetière se situant à moins de 35 mètres des habitations. La notion de commune urbaine est définie par l'article R. 2223-1 du code précité. Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants. Le périmètre d'agglomération a été défini par le Conseil d'État comme « les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (CE, 23 décembre 1887, Toret). Toutefois, la notion de « population agglomérée » n'étant plus utilisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la rédaction de l'article R. 2223-1 sera prochainement modifiée en ce sens par un décret, en attente de publication. Ainsi, dans le cas d'une commune constituée de plusieurs hameaux isolés, distants de plusieurs kilomètres, et lorsque cette commune compte au total plus de 2 000 habitants, le préfet est compétent pour autoriser la création, l'extension et la translation d'un cimetière situé à moins de 35 mètres des habitations.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.